A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
33. La récolte est interdite dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique est le suivant:
1°  Érablière argentée et ormaie-frênaie (F018);
2°  Frênaie noire à sapin hydrique (MF18);
3°  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre hydrique (MJ18);
4°  Sapinière à bouleau jaune hydrique (MS18);
5°  Sapinière à érable rouge hydrique (MS68);
6°  Sapinière à thuya (RS18).
La récolte est permise dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique ne correspond pas à l’un des types visés au premier alinéa. Toutefois, l’utilisation d’engins forestiers lors de la récolte ne doit pas avoir pour conséquence de perturber le drainage naturel du sol.
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole qui réalise les activités d’aménagement forestier requises pour des travaux d’aménagement faunique, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 33.
En vig.: 2018-04-01
33. La récolte est interdite dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique est le suivant:
1°  Érablière argentée et ormaie-frênaie (F018);
2°  Frênaie noire à sapin hydrique (MF18);
3°  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre hydrique (MJ18);
4°  Sapinière à bouleau jaune hydrique (MS18);
5°  Sapinière à érable rouge hydrique (MS68);
6°  Sapinière à thuya (RS18).
La récolte est permise dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique ne correspond pas à l’un des types visés au premier alinéa. Toutefois, l’utilisation d’engins forestiers lors de la récolte ne doit pas avoir pour conséquence de perturber le drainage naturel du sol.
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole qui réalise les activités d’aménagement forestier requises pour des travaux d’aménagement faunique, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 33.